Réponse à la demande/ Délai de 30 jours dépassé/ Prorogation du délai par le Secrétariat/ Objection par la partie demanderesse/ Question laissée à l'appréciation du tribunal arbitral/ Prorogation confirmée/ Article 4 (1) du Règlement/ Droit d'être entendu et délais de procédure/ Partie défenderesse de bonne foi.

'I . Antécédents de procédure

1. Attendu que la procédure arbitrale s'est déroulée comme suit :

1.1. la procédure arbitrale a été introduite par requête adressée par les demandeurs au Secrétariat de la Cour en date du 15 mars 1988 ;

1.2. lors de la session du 2 août 1988, la Cour a désigné l'arbitre soussigné en qualité d'arbitre unique ;

1.3. le mémoire de réponse des parties défenderesses a été adressé au Secrétariat de la Cour le 26 août 1988 ;

1.4. un acte de mission a été établi, conformément à l'article 13 du Règlement d'arbitrage, en date du 14 mars 1989 et l'original de cet acte a été adressé par l'arbitre au Secrétariat de la Cour le même jour ;

1.5. les demandeurs ont adressé leur mémoire au Secrétariat de la Cour le 7 septembre 1989 ;

1.6. les défenderesses ont déposé leur mémoire en date du 19 octobre 1989 ;

1.7. les demandeurs ont déposé leur note de plaidoirie le 8 novembre 1989 ;

1.8. les défenderesses ont déposé leur note de plaidoirie le 23 novembre 1989 ;

1.9. les parties, à l'intervention de leurs conseils, furent entendues en leurs explications et moyens à l'audience du 4 décembre 1989, dont le procès-verbal fut adressé le même jour au Secrétariat de la Cour ;

1.10. l'arbitre a demandé aux parties, lors de l'audience du 4 décembre 1989, la production de pièces complémentaires ;

[...]

1.11. par lettre du 19 février 1990, l'arbitre ordonna la production d'une traduction française, par traducteur juré, d'un document en langue arabe produit par les défenderesses en annexe à leur note de plaidoirie du 23 novembre 1989, et reporta la clôture des débats jusqu'au 22 mars 1990 afin de permettre aux parties de formuler des observations, de prendre d'autres ou plus amples conclusions et de déposer éventuellement des pièces nouvelles ;

1.12. par lettre du 5 mars 1990 les demandeurs présentèrent leurs observations quant aux pièces communiquées et par lettre du 21 mars 1990, les défenderesses présentèrent leurs dernières observations ;

1.13. par lettre du 23 mars 1990, l'arbitre confirma aux parties la clôture des débats.

[...]

II . Sur la tardivité du dépôt du mémoire en réponse des défenderesses

18. Attendu que les demandeurs demandent que soient rejetés des débats le premier mémoire et les pièces y annexées, déposés par les défenderesses, ainsi que le deuxième mémoire et les nouvelles pièces y annexées, motif pris de ce que les demandeurs n'auraient pas respecté le délai qui leur était imparti par le Secrétariat de la Cour d'arbitrage ;

19. Attendu que les demandeurs ont déposé leur requête d'arbitrage le 15 mars 1988 ; que conformément à l'art. 4 (1) du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, la réponse doit être introduite dans les 30 jours à dater de la réception, par la partie défenderesse, de la communication de la requête ; que les défenderesses, par lettre du 9 mai sollicitèrent une extension jusqu'au 1 septembre 1988 ;

Attendu que par lettre du 7 juin 1988, le Secrétariat de la Cour accorda une extension de 30 jours sous réserve des commentaires des demandeurs, lesquels formulèrent des objections ;

Attendu que par lettre du 18 juillet 1988 le Secrétariat accorda une extension de 30 jours tout en précisant qu'il appartenait à l'arbitre « de maintenir ce dernier délai » ; que, selon les demandeurs, l'arbitre n'aurait pas « confirmé » et donc pas « maintenu » ce délai ;

20. Mais attendu qu'ainsi que les demandeurs le reconnaissent, le Règlement d'arbitrage ne prévoit pas de sanctions en cas de dépassement de délai ; que le droit [applicable] n'en établit pas davantage pour le dépassement des délais fixes pour conclure ou communiquer des pièces, sauf dans certains cas expressément spécifiés et moyennant certaines modalités d'avertissement [...] ;

Attendu qu'une attitude de tolérance s'impose dans l'intérêt du respect du principe fondamental du contradictoire, lequel est d'ordre public ; qu'un éventuel manque de coopération d'une partie peut inciter l'arbitre à continuer la procédure par défaut ; que même dans un cas aussi extrême, l'arbitre et la Cour accueilleront favorablement la partie défaillante qui décide de rentrer dans les débats (W. Laurence Craig, William W. Park et Jan Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 1984, Part III 10.06 p. 12 : « While the Rules provide for ex parte proceedings, arbitral tribunals will make every possible attempt to induce a defaulting party to participate, even at a later stage in the proceedings. They are encouraged to do so by the Secretariat and the Court. The ICC is anxious to ensure the enforceability of its awards and will see to it that even defaulting parties continue to receive notice of every step in the proceedings ») ;

21. Attendu que l'arbitre a tacitement maintenu le délai ; qu'il n'avait aucune raison de ne pas le maintenir étant donné que l'attitude des défenderesses n'était pas manifestement dilatoire ou abusive ;

22. [… L]a demande de rejet des débats ne peut donc être accueillie ;'